J.O. 197 du 25 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-850 du 23 août 2004 relatif au comité consultatif du secteur financier et au comité consultatif de la législation et de la réglementation financières


NOR : ECOT0395085D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 614-1 et L. 614-2 ;

Vu le code des assurances, et notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-2 ;

Vu le décret no 84-709 du 24 juillet 1984 modifié pris en application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu l'avis du Conseil national des assurances (Commission de la réglementation) en date du 18 mars 2004,

Décrète :


Article 1


I. - Le comité consultatif du secteur financier comprend trente membres et leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie :

1° Un député, désigné par l'Assemblée nationale ;

2° Un sénateur, désigné par le Sénat ;

3° Dix représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, dont :

- quatre représentants des établissements de crédit ;

- un représentant des entreprises d'investissement ;

- trois représentants des entreprises d'assurance ;

- un représentant des agents généraux ;

- un représentant des courtiers d'assurance ;

4° Cinq représentants du personnel des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement, désignés après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national ;

5° Dix représentants des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement, dont :

- six représentants de la clientèle de particuliers ;

- quatre représentants de la clientèle de professionnels et d'entreprises ;

6° Trois personnalités nommées en raison de leur compétence.

Le président du comité consultatif du secteur financier est nommé parmi les personnalités qualifiées désignées au 6° par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il dispose d'un secrétariat général chargé de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.

Des représentants de l'Etat et, à la demande du président, de toute autre autorité publique, dont la Banque de France, peuvent participer aux séances du comité. Ils ne prennent pas part au vote.

II. - Dans le cadre de ses attributions, le comité peut, à la majorité absolue de ses membres, charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude. Le comité peut, sur proposition de son président, entendre tout expert.

III. - Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 2


I. - Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant. Le comité comprend quatorze autres membres :

1° Un député, désigné par l'Assemblée nationale ;

2° Un sénateur, désigné par le Sénat ;

3° Un membre du Conseil d'Etat en activité, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

4° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant ;

5° Le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, ou son représentant ;

6° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, ou son représentant ;

7° Deux représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

8° Deux représentants des sociétés d'assurance régies par le code des assurances ;

9° Un représentant des organisations syndicales représentatives au plan national du personnel des secteurs bancaire et de l'assurance, et des entreprises d'investissement ;

10° Un représentant des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement ;

11° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires des services d'investissement, le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières comprend également le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant.

Les membres désignés aux 1° et 2° participent aux travaux du comité lorsque sont examinés des projets de règlement ou de directive communautaires ou des projets de loi.

Les membres du comité désignés aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° et leurs suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

II. - Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières dispose d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le secrétaire général est assisté de deux secrétaires généraux adjoints nommés dans les mêmes conditions.

III. - Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 3


I. - Les fonctions de membre du comité consultatif du secteur financier et de membre du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sont gratuites.

II. - La Banque de France met à la disposition des secrétariats généraux des comités consultatifs des agents et des moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions.

III. - Les représentants des assemblées parlementaires siègent au sein des comités consultatifs jusqu'au renouvellement du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Il est procédé à leur remplacement à l'occasion de ce renouvellement. Les autres membres des comités, à l'exception des membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans.

En cas de décès ou de démission d'un membre ou de perte en cours de mandat de la qualité ayant justifié sa désignation, il est procédé dans les deux mois et dans les mêmes formes à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.

IV. - Les membres des comités consultatifs ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions.

V. - Le comité consultatif du secteur financier et le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières adressent chacun un rapport annuel au Président de la République et au Parlement. Ces rapports sont publics.

Article 4


Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code des assurances est ainsi rédigé :


« Chapitre Ier



« Le comité consultatif du secteur financier et le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières


« Section I



« Le comité consultatif du secteur financier


« Art. R. 411-1. - La composition et les règles de fonctionnement du comité consultatif du secteur financier sont fixées à l'article 1er du décret no 2004-850 du 23 août 2004 relatif au comité consultatif du secteur financier et au comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, ci-après reproduit :

« Art. 1er. - I. - Le comité consultatif du secteur financier comprend trente membres et leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie :

« 1° Un député, désigné par l'Assemblée nationale ;

« 2° Un sénateur, désigné par le Sénat ;

« 3° Dix représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, dont :

« - quatre représentants des établissements de crédit ;

« - un représentant des entreprises d'investissement ;

« - trois représentants des entreprises d'assurance ;

« - un représentant des agents généraux ;

« - un représentant des courtiers d'assurance ;

« 4° Cinq représentants du personnel des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et entreprises d'investissement, désignés après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national ;

« 5° Dix représentants des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement dont :

« - six représentants de la clientèle de particuliers ;

« - quatre représentants de la clientèle de professionnels et d'entreprises ;

« 6° Trois personnalités nommées en raison de leur compétence.

« Le président du comité consultatif du secteur financier est nommé parmi les personnalités qualifiées désignées au 6° par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il dispose d'un secrétariat général chargé de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.

« Des représentants de l'Etat et, à la demande du président, de toute autre autorité publique, dont la Banque de France, peuvent participer aux séances du comité. Ils ne prennent pas part au vote.

« II. - Dans le cadre de ses attributions, le comité peut, à la majorité absolue de ses membres, charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude. Le comité peut, sur proposition de son président, entendre tout expert.

« III. - Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »


« Section II



« Le comité consultatif de la législation

et de la réglementation financières


« Art. R. 411-2. - La composition et les règles de fonctionnement du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sont fixées à l'article 2 du décret no 2004-850 du 23 août 2004 relatif au comité consultatif du secteur financier et au comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, ci-après reproduit :

« Art. 2. - I. - Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant. Le comité comprend quatorze autres membres :

« 1° Un député, désigné par l'Assemblée nationale ;

« 2° Un sénateur, désigné par le Sénat ;

« 3° Un membre du Conseil d'Etat en activité, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

« 4° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant ;

« 5° Le président de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, ou son représentant ;

« 6° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, ou son représentant ;

« 7° Deux représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

« 8° Deux représentants des sociétés d'assurance régies par le code des assurances ;

« 9° Un représentant des organisations syndicales représentatives au plan national du personnel des secteurs bancaire et de l'assurance, et des entreprises d'investissement ;

« 10° Un représentant des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement ;

« 11° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

« Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires des services d'investissement, le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières comprend également le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant.

« Les membres désignés aux 1° et 2° participent aux travaux du comité lorsque sont examinés des projets de règlement ou de directive communautaires ou des projets de loi.

« Les membres du comité désignés aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° et leur suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« II. - Le comité consultatif de la législation et la réglementation financières dispose d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le secrétaire général est assisté de deux secrétaires généraux adjoints nommés dans les mêmes conditions.

« III. - Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. »


« Section III



« Dispositions communes


« Art. R. 411-3. - Les dispositions communes au comité consultatif du secteur financier et au comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sont énumérées à l'article 3 du décret no 2004-850 du 23 août 2004 relatif au comité consultatif du secteur financier et au comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, ci-après reproduit :

« Art. 3. - I. - Les fonctions de membre du comité consultatif du secteur financier et de membre du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sont gratuites.

« II. - La Banque de France met à disposition des secrétariats généraux des comités consultatifs des agents et des moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions.

« III. - Les représentants des assemblées parlementaires siègent au sein des comités consultatifs jusqu'au renouvellement du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Il est procédé à leur remplacement à l'occasion de ce renouvellement. Les autres membres des comités, à l'exception des membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans.

« En cas de décès ou de démission d'un membre ou de perte en cours de mandat de la qualité ayant justifié sa désignation, il est procédé dans les deux mois et dans les mêmes formes à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.

« IV. - Les membres des comités consultatifs ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions.

« V. - Le comité consultatif du secteur financier et le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières adressent chacun un rapport annuel au Président de la République et au Parlement. Ces rapports sont publics. »

Article 5


Les articles 1er à 14 du décret du 24 juillet 1984 susvisé sont abrogés.

Article 6


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 août 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy